LES PEINTRES
lad. future espouze de la somme de six cens livres tournois de douaire prefix pour une fois paier, ou du douaire coustumier, au choix et option de lad. future espouze, à l'un d'iceulx tel que choisy sera, avoir et prendre par lad. future espouze sy tost et incontinant que douaire aura lieu, generallement sur tous et chacuns les biens meubles et immeu­bles, presentz et advenir dud. futur espoux qu'il en a dès à present comme pour lors, et dès lors comme dès à present, chargez, affectez,-obligez et. hipotecquez, à fournir et faire valloir led. douaire, lequel douaire prefix, sy choisy est, sera et demourera à lad. future espouze et aux siens de son costé et ligne, sans estre subject à aulcun retour, pourveu qu'au jour du decedz de lad. future espouze il n'y ait enfant ou enffans vivans nez dud. futur mariage. Le survivant desd, futurs conjoinctz aura et prendra par pre­ciput et hors part de ses habitz, bagues et joyaux et autres meubles de leur commu­naulté, telz qu'il vouldra choisir, jusques à la valleur et somme de trois cens livres-tournoiz, selon la prisée de l'inventaire qui en sera faict de leurd, communaulté, sans creuë ny fraulde, ou lad. somme à-son choix
et option..........................
Et en faveur desd, presentes lesd, parties se sont resjjectivement faict don esgal et au survivant d'eulx deux de tous et chacuns les biens meubles et immeubles, lant acquestz que conquestz et propres qui se trouveront appartenir au premier deceddé d'eulx deux au jour de son decedz, en quelques lieux et endroictz qu'il soient sceuz, scituez et assis, et à quelque prix, valleur et estimation qu'ilz se puissent concister et monter, pour en joir par led. survivant, sesd, hoirs et ayans cause à toujours en plain droict de .proprietté, pourveu el au cas que, au jour du decedz dud. premier mourant, il n'y ait aulcun enfant ou enfans vivans, naiz ou à
(1534-1650).                                    91
naistre, procréez dud. futur mariage, à la charge que où led. futur espoux sur-viveroit lad. future espouze, sera tenu bailler aux heritiers de lad. future espouze la somme de cent cinquante livres tournoiz incontynant après le decedz d'icelle future espouze, comme aussy oud. cas de survi­vance par lad. future espouze, paier pareille somme aux heritiers d'icelluy futur espoulx, ainsi que. dict est, le tout franchement et quictement pour tout droict qu'ilz pourroient pretendre en lad. succession...........
En tesmoing de ce, nous, à la rellation desd, nottaires, avons faict mectre le scel de lad. prevosté de Paris à cesd, presentes, qui faictes et passées furent double en l'hostel de lad. Ville d'Amsterdam, après midy, l'an i6o5, le lundy 4° jour de juillet. Et ont les parties signé eh la minutte des presentes, estant vers led. François. Signé: Cadier et François. Et à la fin a esté mis et escript l'insinuation.
Suit l'insinuation en date du i 8 juillet 160 5 par les soins de Nicolas Pinquenar, praticien au Palais, procureur de Remahe-kelus Quina et de Corneille Cobbé, sa femme.— (Arch, nat., Y144, fol. 174 v°).
139. — Jacques Bouzée, peintre. — 3 o jan-, vier 1606.
Contrat de mariage de Jacques Bouzée, peintre, demeurant à Fontainebleau, d'une part, et d'Agathe de la Barre, veuve vde Henri Javelle, dit Herpin, marchand de che­vaux , demeurant rue des Rozières, paroisse Saint-Gervais.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté, avec un apport de 1,800 livres par la future, savoir 1,5oo livres en •meubles, et 3 oo en deniers comptants.
Est dressé inventaire des biens du futur époux, le 2 3 janvier 1606, par devant Esme